Services
Sécurité incendie

Service intermunicipal de sécurité incendie

La sécurité incendie englobe les mesures de prévention et de planification pour la lutte contre les incendies. Le Service de sécurité incendie a comme mandat de protéger la vie, les biens, l'environnement et de porter secours à toute personne concernée. Il favorise la prévention afin de réduire l'occurrence de l'impact d'un sinistre. De plus, il prépare son  personnel afin que les interventions soient efficaces, professionnelles et sécuritaires. Depuis 2014, le Service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal s'est doté d'une nouvelle identification visuelle. Le logo est composé à la base par une  croix de malte qui orne la fleur de lys en son centre. Sur les branches de la fleur de lys,  on retrouve un rappel du logo de la Ville de Saint-Pascal, une borne-fontaine, un écarteur  utilisé en désincarcération et symboliquement l'échelle et la gaffe. Les noms des municipalités desservies couronnent l'identification.

Règlements municipaux en lien avec la sécurité incendie

  • Systèmes d’alarme (art. 15 D.P. art.19)

    2002-47 art. 15

    Constitue une infraction et rend l’utilisateur passible des amendes prévues à l’article 19, tout déclenchement du système d’alarme au cours d’une période consécutive de douze (12) mois pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement.

    2002-41 art. 19

    Toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement constitue une infraction et rend toute personne passible d’une amende d’au moins cinquante dollars (50,00 $) et d’au plus cinq cents dollars (500,00 $).

    Quiconque est l’utilisateur d’un système d’alarme et contrevient aux dispositions de l’article 15 lors du déclenchement du système d’alarme, commet une infraction et est passible :

    a. Pour une première, ou deuxième fausse alarme au cours d’une période consécutive de douze (12) mois, d’un avertissement écrit versé à son dossier, dont la copie lui est remise;

    b. Pour une troisième fausse alarme au cours d’une période consécutive de douze (12) mois, d’une amende de cent dollars (100,00 $);

    c. Pour toute infraction subséquente à la même disposition au cours d’une période consécutive de douze (12) mois, d’une amende d’au moins cent dollars (100,00 $) et d’au plus cinq cents dollars       (500,00 $).

    Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

    Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.,c. C-25.1).

    Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.

  • Avertisseurs de fumée (358-98 art.9.2 à 9.9)

    358-98 art. 9.2 à 9.9

    9.2 Tout lieu d’habitation, permanent ou saisonnier, doit être muni d’un détecteur de fumée, en état de marche aux endroits suivants :

    – entre chaque chambre à coucher et le reste de l’habitation, l’avertisseur devant être installé dans le corridor lorsque la chambre est desservie par un corridor;

    – au plafond du corridor de l’étage menant à la chambre à coucher et au rez-de-chaussée près de l’escalier conduisant à l’étage de manière à intercepter la fumée qui y monte lorsqu’il y a une chambre à coucher à l’étage.

    9.3 Aucun avertisseur ne peut être placé dans une cuisine, un garage, une salle de bain ou une buanderie.

    9.4 Lorsque l’aire d’un plancher excède 130 mètres carrés, un avertisseur additionnel doit être installé pour chaque 130 mètres additionnels ou partie d’unité.

    9.5 Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre à coucher ne faisant pas partie d’un lieu d’habitation.

    9.6 Tout édifice institutionnel, industrie ou commerce doit, en plus de répondre aux prescriptions des paragraphes 9.1 à 9.5 qui précèdent, être muni d’un détecteur de chaleur en état de fonctionnement.

    9.7 Les paragraphes 9.1 à 9.6 qui précèdent ne s’appliquent pas dans les prisons, hôpitaux, centres d’accueil et autres établissements où des personnes reçoivent des soins, lorsque des surveillants sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des personnes dorment.

    9.8 Les propriétaires de tout lieu d’habitation doivent prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant leur réparation et remplacement lorsque nécessaire.

    9.9 Le locataire de tout lieu d’habitation ou de toute chambre à coucher, lorsque sa location est d’une période de six (6) mois ou plus, doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l’intérieur du lieu d’habitation ou de la chambre qu’il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. ll doit en outre aviser le propriétaire sans délai si l’avertisseur de fumée est défectueux.

  • Ramonage des cheminées (358-98 art. 9.1)

    Tout propriétaire ou occupant d’un édifice muni d’une cheminée doit ramoner annuellement sa cheminée et déposer chaque année au bureau municipal, dans la première semaine du mois d’octobre, une déclaration attestant qu’il a procédé à ce ramonage ou attestant que sa cheminée n’est pas utilisée.

  • Feux à ciel ouvert (270-92)

    Un permis de brûlage peut être obtenu en faisant une demande auprès du directeur du service contre les incendies, son adjoint ou un officier du service pour la période permis de temps indiquée sur ledit aux fins d’une fête populaire et qu’ il existe entre la partie boisée et les matières destinées au brûlage une bande de terrain où les matières combustibles auront été enlevées sur une largeur d’au moins 10 mètres. Le détenteur de permis doit assurer en tout temps le contrôle du feu et son extinction. L’extinction du feu doit être complétée tous les jours indiqués sur le permis avant d’arrêter la surveillance.

  • Feux de véhicule (2000-11 art.3)

    Lorsque le Service intermunicipal de sécurité incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui n’habite pas le territoire desservi par le Service intermunicipal de sécurité incendie en vertu d’une entente intermunicipale liant la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de Kamouraska, St‑Germain et St-Bruno de Kamouraska ou de toute autre municipalité qui pourrait adhérer à cette entente et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service est assujetti à un tarif de 1 585,00 $.

  • Nuisances (222-90 art.7, 15, art. 4 D.P. 31)

    222-90

    Art. 7 Cour et dependance

    Tout occupant d’une maison dans la municipalité doit tenir la cour et les dépendances dans un bon état de propreté et libre de tout déchet, ordure ou substance malpropre quelconque;

    Article 15 Proprete des terrains

    Tout propriétaire, locataire occupant d’un terrain ou d’une bâtisse doit prendre les mesures nécessaires pour tenir en bon état de propreté ces maisons, cours ou dépendances, il doit obtempérer aux avis de l’officier municipal désigné par le Conseil lui ordonnant de nettoyer telle propriété, cour, ou dépendance. À défaut de ce faire par le propriétaire, locataire ou occupant tel que susdit, dans les délais prescrits, l’officier de la municipalité désigné à cette fin devra faire exécuter ces travaux aux frais du propriétaire, du locataire ou de I ‘occupant concerné.

  • Extincteurs (358-98 art.10)

    358-98 art. 9.10

    Tout lieu d’habitation, résidence ou domicile, permanent ou saisonnier, doit être muni d’au moins un extincteur apte à éteindre un début d’incendie d’origine électrique ou originant d’un élément de cuisson.